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Islam Al-Haq : Coran et Hadith
(Le Vrai Islam)
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Imam Ibnu Majah (الامام ابن ماجه) - 4332 Hadith

LE PROPHÈTE SHALALLAHU ALAIHI WASALLAM A IMPOSÉ LA LOI DE LA TORTURE AUX PERSONNES ADULTÈRES

Imam Ibnu Majah : 2541

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَأُتِيَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ بِرَجُلٍ غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَا أَقْضِي فِيهَا إِلَّا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ رَجَمْتُهُ

[Humaid bin Mas'adah] nous a rapporté, [Khalid bin Al Harith] nous a rapporté, [Sa'id] nous a rapporté d'après [Qatadah] d'après [Habib bin Salim] a dit : « [Nu'man bin Basyir] fut amené auprès d'un homme qui avait commis l'adultère avec sa femme esclave, puis il dit : « Je ne le punirai que selon la loi du Messager d'Allah (que la paix et le salut soient sur lui). Si sa femme y consent, je le fouetterai cent fois, et s'il n'y consent pas, je le lapiderai. »

LA PEINE DE BRÛLER EST SANS LA PIERRE POUR CEUX QUI BAISENT DES ESCLAVES

Imam Ibnu Majah : 2542

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَحُدَّهُ

« Il nous a été rapporté [Abou Bakr ibn Abou Syaïbah], il nous a été rapporté [Abdous Salam ibn Harb] d'après [Hisyam ibn Hasan] d'après [Al Hasan] d'après [Salamah ibn Al Muhabbiq] que le Messager d'Allah (que la paix et le salut soient sur lui) a rapporté qu'un homme avait eu des relations sexuelles avec l'esclave de sa femme et qu'il ne l'avait pas lapidée. »

OMAR BIN KHATHAB EXPLIQUE LA LOI DE LA LAPIDATION

Imam Ibnu Majah : 2543

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِلَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوْ اعْتِرَافٌ وَقَدْ قَرَأْتُهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ

Il nous a été rapporté [Abou Bakr ibn Abou Syaïbah] et [Muhammad ibn Shabah], tous deux ont dit ; il nous a été rapporté [Sufyan ibn Uyaïna] d'après [Az-Zuhri] d'après [Oubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah] d'après [Ibn Abbas], qui a dit, [Omar ibn Khaththab] a dit : « Je crains qu'après longtemps, quelqu'un ne dise : « Je n'ai pas trouvé la loi de la lapidation dans le Livre d'Allah (le Coran), et qu'ils s'égarent en abandonnant l'un des commandements d'Allah. Souvenez-vous ! En réalité, la loi de la lapidation est une vérité. Si l'adultère se produit et qu'il y a des témoins, ou si la femme concernée tombe enceinte, ou s'il y a aveu, alors je lis : « Un homme et une femme adultes, s'ils commettent tous deux l'adultère, alors lapidez-les. » Le Messager d'Allah (que la paix et le salut soient sur lui) a appliqué la loi de la lapidation et nous l'avons également appliquée après sa mort. »

LA CONFESSION DE MAIZ SUR L'ADULTÈRE ET LA LOI DE LA LAPIDATION

Imam Ibnu Majah : 2544

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَجَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَلَمَّا أَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ أَدْبَرَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ بِيَدِهِ لَحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ فَصَرَعَهُ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارُهُ حِينَ مَسَّتْهُ الْحِجَارَةُ فَقَالَ فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ

Nous a dit [Abu Bakr bin Abu Syaibah], nous a dit [Abbad bin Al Awwam] de [Muhammad bin Amru] de [Abu Salamah] de [Abu Hurairah], a-t-il dit : "Maiz bin Malik est venu voir le Prophète sallallahu 'alayhi wasallam et lui a dit : 'Ô Messager d'Allah, j'ai commis un adultère.' Cependant, le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) l'ignora. Il répéta alors : « J'ai commis l'adultère. » Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) l'ignora de nouveau. Il répéta alors : « J'ai commis l'adultère. » Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) continua de l'ignorer. Il répéta alors : « J'ai commis l'adultère. » Mais le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) continua de l'ignorer jusqu'à ce qu'il ait juré quatre fois. Alors le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) ordonna qu'il soit lapidé. Lorsque les pierres le frappèrent, il s'enfuit en souffrant. Il rencontra alors un homme portant une mâchoire de chameau, et cet homme frappa Maïz jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Le Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) raconta l'histoire de la fuite de Maïz lorsqu'il fut frappé par les pierres, et il dit : « N'aurais-je pas dû ? » Tu l'as laissé tranquille ?

L'HISTOIRE D'UNE FEMME QUI A ÉTÉ LAPIDÉE ET POUR LAQUELLE LE PROPHÈTE SAW A PRIÉ

Imam Ibnu Majah : 2545

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِأَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا

Il nous a été rapporté [Al Abbas bin Uthman Ad Dimasyqi], il nous a été rapporté [Al Walid bin Muslim], il nous a été rapporté [Abu Amru], il m'a été rapporté [Yahya bin Abu Katsir] d'après [Abu Qilabah] d'après [Abu Al Muhajir] d'après [Imran bin Al Hushain] qu'une femme est venue voir le Prophète (que la paix et le salut soient sur lui) et lui a avoué avoir commis l'adultère. Le Messager d'Allah lui a alors ordonné de resserrer ses vêtements (afin que ses parties intimes ne soient pas exposées) et de la lapider puis de la brûler.

LE PROPHÈTE SHALALLAHU ALAIHI WASALLAM CONDAMNE UN JUIF ADULTÈRE À LA LAPITURE

Imam Ibnu Majah : 2546

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِأَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ يَسْتُرُهَا مِنْ الْحِجَارَةِ

Il nous a dit [Ali bin Muhammad], il nous a dit [Abdullah bin Numair] d'après [Ubaidullah bin Umar] d'après [Nafi'] d'après [Ibn Umar], il a dit : « En vérité, le Prophète a condamné à la lapidation deux Juifs qui avaient commis l'adultère, j'étais parmi ceux qui ont condamné à les lapider tous les deux, j'ai vu l'homme couvrir le corps de la femme pour empêcher qu'on lui jette des pierres. »

Mise en œuvre de la peine de lapidation contre les juifs

Imam Ibnu Majah : 2547

حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً

Il nous a été rapporté [Isma'il bin Musa], il nous a été rapporté [Sharik] de [Simak bin Harb] de [Jabir bin Samurah] En effet, le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) a condamné un homme juif et une femme juive à être lapidés.

LE PROPHÈTE SHALALLAHU ALAIHI WASALLAM A RÉHABILITÉ LA LOI DE LA LAPITURE LAISSÉE PAR LES JUIFS

Imam Ibnu Majah : 2548

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ هَكَذَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ حَدَّ الزَّانِي قَالُوا نَعَمْ فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي قَالَ لَا وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا الرَّجْمُ فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقُلْنَا تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ مَكَانَ الرَّجْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ وَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ

Ali ibn Muhammad nous a rapporté, d'après Abu Mu'awiya, d'après Al-A'mash, d'après Abdullah ibn Murrah, d'après Al-Barra ibn Azib : « Le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) rencontra un Juif le visage tuméfié et le corps marqué de coups de fouet. Le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) les appela et leur demanda : « Est-ce là ce que vous trouvez dans votre Livre saint concernant la punition de l'adultère ? » Ils répondirent : « Oui. » Alors le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) appela l'un de leurs savants et lui dit : « Je t'interpelle au nom d'Allah qui a révélé la Torah à Moïse. Est-ce ainsi que vous considérez la punition de l'adultère ? » Il répondit : « Non », et si tu ne m'avais pas juré dessus, je ne te l'aurais pas dit. Dans notre livre, nous constatons que la peine pour adultère est la lapidation, mais nombre de nos dignitaires ont subi ce châtiment. Si nous arrêtons un fonctionnaire, nous le laissons en paix, et si nous arrêtons une personne du peuple, nous appliquons la loi. Finalement, nous nous sommes réunis, nobles et roturiers confondus, pour convenir que la peine pour un adultère serait d'avoir le visage barbouillé de charbon et d'être fouetté au lieu d'être lapidé. Alors le Messager d'Allah (que la paix et le salut soient sur lui) dit : « Ô Allah, j'ai été le premier à exécuter Ton ordre, lorsqu'ils l'eurent aboli. » Puis il (que la paix et le salut soient sur lui) demanda que l'homme soit lapidé.

LOI DE LA LAPIDATION SANS TÉMOINS EN CAS DE DOUTE CLAIR

Imam Ibnu Majah : 2549

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ فُلَانَةَ فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا

Il nous a rapporté [Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi], il nous a rapporté [Zaid bin Yahya bin Ubaid], il nous a rapporté [Laits bin Sa'ad] d'après [Ubaidullah bin Abu Ja'far] d'après [Abu Al Aswad] d'après [Urwah] d'après [Ibn Abbas], il a dit : « Le Messager d'Allah (que la paix et le salut soient sur lui) a dit : « Si j'étais celui qui condamnait quelqu'un à être lapidé sans qu'il y ait de témoins, je le condamnerais certainement à la lapidation complète car il semble douteux, tant par ses paroles que par ses mouvements et par l'homme qui est venu à lui. »

LA CONFESSION D'UNE FEMME SUR SON PROPRE PÉCHÉ

Imam Ibnu Majah : 2550

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ أَهِيَ الَّتِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ

Il nous a été rapporté [Abou Bakr ibn Khalad al-Bahili], il nous a été rapporté [Sufyan] d'après [Abou Az-Zinad] d'après [Al-Qasim ibn Muhammad] qui a dit : [Ibn Abbas] a mentionné deux personnes qui se sont accusées mutuellement de leurs actes. Ibn Syadad lui a dit : « Est-ce la femme dont le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) a parlé ? Si j'étais celui qui condamnait quelqu'un à la lapidation sans témoins, je la punirais certainement. » Ibn Abbas a dit : « La femme a justifié ses actes. »

PUNITIONS POUR LES DÉLINQUANTS HOMOSEXUELS

Imam Ibnu Majah : 2551

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Il nous a été rapporté par [Muhammad bin Shabah] et [Abu Bakr bin Khalad], tous deux ont dit ; il nous a été rapporté par [Abdul Aziz bin Muhammad] d'après [Amru bin Abu Amru] d'après [Ikrimah] d'après [Ibn Abbas], en vérité le Messager d'Allah (que la paix et le salut soient sur lui) a dit : « Quiconque parmi vous trouve quelqu'un qui commet les actes du peuple du prophète Lot, alors tuez l'auteur de cet acte et la cible de cet auteur. »

LA LOI POUR CEUX QUI COMMETENT LES ACTIONS DU PROPHÈTE LUTH

Imam Ibnu Majah : 2552

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ ارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ ارْجُمُوهُمَا جَمِيعًا

Yunus bin Abdul 'A'la nous a rapporté, Abdullah bin Nafi' me l'a rapporté, Ashim bin Umar me l'a rapporté, d'après Suhail, d'après son père, d'après Abu Hurairah, d'après le Prophète (que la paix et le salut soient sur lui) au sujet de celui qui a commis les actes du peuple du Prophète Lot. Le Messager d'Allah (que la paix et le salut soient sur lui) a dit : « Vous devez le lapider, qu'il soit en position d'autorité ou en position de faiblesse. »

LES PRÉOCCUPATIONS DE RASULULLAH SALALLAHU ALAIHI WASALLAM CONCERNANT LES ACTES DU PEUPLE DU PROPHÈTE LUTH

Imam Ibnu Majah : 2553

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ

Azhar bin Marwan nous a rapporté qu'Abdul Warits bin Sa'id nous a rapporté qu'Al Qasim bin Abdul Wahid nous a rapporté d'après Abdullah bin Muhammad bin Uqail, d'après Jabir bin Abdullah. Il a dit : « Le Messager d'Allah (que la paix et le salut soient sur lui) a dit : « En vérité, ce qui m'inquiète le plus pour ma communauté, ce sont les actes des gens de Luth. »

PUNITION POUR CEUX QUI COMMETENT L'ADULTÈRE AVEC UN MAHRAM OU DES ANIMAUX

Imam Ibnu Majah : 2554

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَعِيلَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ

Abdurrahman bin Ibrahim Ad Dimasyqi nous a rapporté, Ibnu Abi Fudaik nous l'a rapporté d'après Ibrahim bin Isma'il, d'après Dawud bin Hushain, d'après Ikrimah, d'après Ibn Abbas, qui a dit : « Le Prophète (que la paix et le salut soient sur lui) a dit : « Quiconque commet l'adultère avec son mahram, tuez-le. Et quiconque commet l'adultère avec un animal, tuez-le et tuez l'animal. »

LA LOI SUR L'ADULTÈRE DES FEMMES ESCLAVES ET L'ORDRE DE LES VENDRE

Imam Ibnu Majah : 2555

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُواكُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ فَقَالَ اجْلِدْهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ

Il nous a été rapporté [Abou Bakr ibn Abou Syaïbah] et [Muhammad ibn Shabah], tous deux ont dit ; il nous a été rapporté [Sufyan ibn Uyaïna] d'après [Az Zuhri] d'après [Oubaidullah ibn Abdallah] d'après [Abou Hourayra] et [Zaïd ibn Khalid] et [Syibl] qui ont dit : « Nous étions auprès du Prophète (que la paix et le salut soient sur lui), lorsqu'un homme l'interrogea au sujet de sa servante qui avait commis l'adultère avant son mariage (alors qu'elle était vierge). Le Prophète (que la paix et le salut soient sur lui) répondit alors : « Éduque-la. Si elle commet de nouveau l'adultère, châtie-la de nouveau. » Puis le Messager d'Allah (que la paix et le salut soient sur lui) dit une troisième fois : « Vends alors cette esclave, même si elle ne vaut qu'une mèche de cheveux. »

PUNITION POUR LES ESCLAVES QUI COMMETTENT L'ADULTÈRE

Imam Ibnu Majah : 2556

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَاأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَنَتْ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ

Il nous a été rapporté [Muhammad bin Rumh] a dit ; il nous a été rapporté [Laits bin Sa'ad] d'après [Yazid bin Abu Habib] d'après [Ammar bin Abu Farwah] que [Muhammad bin Muslim] lui a dit que ['Urwah] lui a dit que [Amrah bint Abdurrahman] l'a également dit d'après [Aisyah], en vérité le Messager d'Allah (que la paix et le salut soient sur lui) a dit : « Si une servante commet l'adultère, alors châtiez-la, si elle le fait à nouveau, alors battez-le, s'il le fait à nouveau, alors battez-le, s'il le fait à nouveau, alors battez-le, puis vendez-le même si cela ne vaut qu'une corde. »

L'ORDRE DU PROPHÈTE SHALALLAHU ALAIHI WASALLAM PUNIT TROIS PERSONNES POUR DES ACCUSATIONS CONTRE AISYAH

Imam Ibnu Majah : 2557

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْلَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ

Il nous a été rapporté [Muhammad bin Basyar], il nous a été rapporté [Ibn Abu Adi] d'après [Muhammad bin Ishaq] d'après [Abdullah bin Abu Bakr] d'après [Amrah] d'après [Aïcha]. Il a dit : « Lorsque le verset qui m'innocentait de l'accusation fut révélé, le Messager d'Allah (que la paix et le salut soient sur lui) se tenait sur la chaire et l'affirma en récitant des versets du Saint Coran. Puis, lorsqu'il descendit de la chaire, il ordonna que deux hommes et un autre soient punis par la loi du talion. »

PUNITION POUR CEUX QUI DISENT « BENCONG » OU « HOMO »

Imam Ibnu Majah : 2558

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا مُخَنَّثُ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا لُوطِيُّ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ

Il nous a été rapporté [Abdurrahman bin Ibrahim], il nous a été rapporté [Ibn Abu Fudaik], il m'a été rapporté [Ibn Abu Habibah] d'après [Dawud bin Al Hushain] d'après [Ikrimah] d'après [Ibn 'Abbas], d'après le Prophète (que la paix et le salut soient sur lui) qui a dit : « Si un homme dit à un autre : « Ô bâtard ! », alors bénissez-le vingt fois. Et si un homme dit à un autre : « Ô homosexuel ! », alors fouettez-le vingt fois. »

ALI BIN ABI THALIB N'A PAS INSTITUÉ DE DIAT POUR LES BUVEURS DE KHAMAR

Imam Ibnu Majah : 2559

حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُهُ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍمَا كُنْتُ أَدِي مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ جَعَلْنَاهُ نَحْنُ

Il nous a été rapporté par Ismaïl ibn Musa, par le Sharik, d'après Abou Hussein, d'après Oumaïr ibn Saïd, par Abdullah ibn Muhammad Az-Zuhri, par Soufyan ibn Uyaïna, par Mutharrif. Je l'ai entendu d'Oumaïr ibn Saïd, qui a dit : « Ali ibn Abi Talib a dit : “Je n'ai jamais prescrit d'amende à quiconque ayant reçu une punition, sauf aux buveurs de vin. En réalité, le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) ne l'a jamais imposée. C'est nous qui l'avons instituée.” »

RASULULLAH SALALLAHU ALAIHI WASALLAM PUNI LES BUVEURS DE KHAMAR AVEC DES COUPS

Imam Ibnu Majah : 2560

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ

Nashr bin Ali Al Jahdlami nous a rapporté, Yazid bin Zura'i nous a rapporté, Sa'id nous a rapporté, et Ali bin Muhammad nous a rapporté, Waki', Hisyam Ad Dastuwa'i, tous de Qatadah, d'Anas bin Malik, a dit : « Le Messager d'Allah a puni les gens qui buvaient du khamer en les frappant avec des sandales et du palmier dattier. »