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Islam Al-Haq : Coran et Hadith
(Le Vrai Islam)
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Imam Boukhari (الامام البخاري) - 7008 Hadith

RÈGLES DE LA ZAKAT POUR LE BÉTAIL SÉPARÉ ET COLLECTÉ

Imam Boukhari : 6441

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُأَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

[Muhammad bin Abdullah Al Ansari] nous a dit [Mon père] nous a dit [Tsumamah bin Abdullah bin Anas] que [Anas] lui a dit qu'Abu Bakr lui avait écrit que l'obligation de donner l'aumône, comme le Prophète (que la paix et le salut soient sur lui), l'exigeait, que le bétail séparé ne devait pas être rassemblé et que les animaux rassemblés ne devaient pas être séparés, par crainte de l'aumône (zakat).

OBLIGATIONS FONDAMENTALES EN ISLAM

Imam Boukhari : 6442

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِأَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الصِّيَامِ قَالَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا قَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ الزَّكَاةِ قَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَوَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ حِقَّتَانِ فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ احْتَالَ فِيهَا فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

Qutaibah nous l'a rapporté, et Isma'il bin Ja'far le lui a rapporté d'après Abu Suhail, qui le tenait de son père, et Thalhah bin Ubaidullah. Un Bédouin arabe rencontra le Messager d'Allah (que la paix et le salut soient sur lui), les cheveux en désordre. Il lui demanda : « Ô Messager d'Allah, dis-moi quelles prières Allah m'a prescrites ? » Le Prophète répondit : « Prie cinq fois par jour, sauf si tu veux suivre la Sunna. » Le Bédouin demanda de nouveau : « Dis-moi quel jeûne Allah m'a prescrit ? » Le Prophète répondit : « Jeûne le mois de Ramadan, sauf si tu veux suivre la Sunna. » Le Bédouin arabe demanda : « Dis-moi, quelle zakat Allah m'a-t-Il obligé à verser ? » Le Messager d'Allah (que la paix et le salut soient sur lui) lui exposa alors les lois islamiques, et le Bédouin arabe dit : « Par Celui qui vous honore, je ne ferai pas ce qui est sunna, mais je ne soustrairai à aucune obligation qu'Allah m'a imposée. » Le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui) dit alors : « Heureux celui qui dit la vérité ou qui prononce les paroles avec sincérité ; il entrera au Paradis s'il dit la vérité. » L'auteur rapporte : Certains prétendent que la zakat de cent vingt chameaux équivaut à deux hiqqah, et que si le propriétaire la dépense intentionnellement, la donne en cadeau ou conçoit une stratégie pour se soustraire à la zakat, alors il n'y a pas péché contre lui.

LES BIENS NON ZAKATIÉS DEVIENDRONT UN SERPENT LE JOUR DU JUGEMENT

Imam Boukhari : 6443

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ فَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ قَالَ وَاللَّهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَاوَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ فَخَافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَبَاعَهَا بِإِبِلٍ مِثْلِهَا أَوْ بِغَنَمٍ أَوْ بِبَقَرٍ أَوْ بِدَرَاهِمَ فِرَارًا مِنْ الصَّدَقَةِ بِيَوْمٍ احْتِيَالًا فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ إِنْ زَكَّى إِبِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ بِيَوْمٍ أَوْ بِسِتَّةٍ جَازَتْ عَنْهُ

Ishaq nous a rapporté qu'Abdurrazzaq nous l'a rapporté, et Ma'mar, d'après Hammam, d'après Abu Hurairah (qu'Allah l'agrée), a dit : « Le Messager d'Allah (que la paix et le salut soient sur lui) a dit : « La richesse de l'un d'entre vous (si elle n'est pas acquittée de la zakat) se transformera, le Jour de la Résurrection, en un serpent terrifiant. Le propriétaire tentera de se sauver, mais le serpent le poursuivra sans relâche en disant : « Je suis ton trésor. » Par Allah, le serpent ne cessa de le poursuivre jusqu'à ce que l'homme riche tende la main, et il le dévora. » Et le Messager d'Allah (que la paix et le salut soient sur lui) a dit : « Si le propriétaire du chameau ne s'acquitte pas de ses droits, alors, le Jour du Jugement, le chameau le combattra et lui foulera le visage au pied de ses sabots. » Certains affirment que si une personne possédant un chameau et craignant de devoir payer la zakat le vend la veille de la récolte contre un autre chameau, une chèvre, une vache ou un dirham, dans le but d'éviter la zakat, alors il n'y a pas de péché pour elle. Il a également été dit : s'il paie la zakat sur son chameau la veille de la récolte, ou six jours avant, cela est également permis.

LA PLÉNITUDE DE NADZAR A ÉTÉ LAISSÉE PAR LA MÈRE DE SA'AD BIN UBADAH

Imam Boukhari : 6444

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُقَالَ اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْضِهِ عَنْهَاوَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا بَلَغَتْ الْإِبِلُ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحْتِيَالًا لِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ فِي مَالِهِ

Qutaibah bin Sa'id nous a rapporté, d'après Laits, d'après Ibn Shihab, d'après Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, d'après Ibn Abbas, que Sa'ad bin Ubadah Al Ansari demanda un jour au Messager d'Allah (que la paix et le salut soient sur lui) une fatwa concernant le nadzar de sa mère, décédée avant de l'avoir accompli. Le Prophète (que la paix et le salut soient sur lui) répondit : « Accomplis tes vœux. » Certains prétendent que si un homme possède vingt chameaux et est tenu de payer la zakat sur quatre chèvres, et qu'il donne les chameaux avant la récolte, ou les vend dans le but d'éviter de payer la zakat, alors il n'y a pas d'amende à payer. De même, s'il les cache et meurt, alors il n'y a pas d'amende sur ses biens.

INTERDICTION DU MARIAGE SHIGHAR

Imam Boukhari : 6445

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِقُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ فَهُوَ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَقَالَ فِي الْمُتْعَةِ النِّكَاحُ فَاسِدٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْمُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ

Musaddad nous a rapporté que Yahya bin Sa'id, d'après Ubaidullah, a dit, et Nafi' m'a rapporté qu'Abdullah (qu'Allah l'agrée) a dit que le Messager d'Allah (que la paix et le salut soient sur lui) a interdit le mariage shighar. J'ai demandé à Nafi' : « Que signifie shighar ? » Il a répondu : « Épouser la fille d'un homme à condition que celui-ci épouse sa fille sans dot, ou épouser la sœur d'un homme à condition que celui-ci la marie à sa sœur sans dot. » Certains prétendent que si quelqu'un complote pour se marier en shighar, alors le mariage est permis et les conditions sont fausses. Et il a dit à propos du mariage mut'ah : le mariage est rompu et les termes sont faux. Pendant ce temps, d'autres sont d'avis que le mariage shighar est permis et que les conditions sont fausses.

LA POSITION DU MARIAGE MUT'AH ET L'INTERDICTION DU RASULULLAH LE JOUR DE KHAIBAR

Imam Boukhari : 6446

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُقِيلَ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِوَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ

Musaddad nous a rapporté, d'après Ubaidullah bin Umar, qui nous l'a rapporté, d'après Az Zuhri, d'après Al Hasan et Abdullah, les deux fils de Muhammad bin Ali, d'après leur père, qu'il a été transmis à Ali (qu'Allah l'agrée) qu'Ibn Abbas considérait le mariage temporaire (mut'ah) comme valide. Ali a alors dit : « Le Messager d'Allah l'a interdit le jour de Khaybar, et il a également interdit la viande d'ânes domestiques. » Certains disent que si quelqu'un recourt à la ruse pour contracter un mariage temporaire (mut'ah), alors ce mariage est invalide, tandis que d'autres disent que le mariage est permis mais que les conditions sont invalides.

INTERDICTION DE RETENIR L'EXCÈS D'EAU POUR EMPECHER LA CROISSANCE DE L'HERBE

Imam Boukhari : 6447

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَإِ

Il nous a été rapporté [Isma'il] d'après [Abu Az Zanad] d'après [Al A'raj] d'après [Abu Hurairah] que le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit : « Il n'est pas permis de retenir l'eau en excès pour empêcher la croissance de l'herbe. »

INTERDICTION D'ACHAT ET D'ACHAT DE NAJASY (FRAUDE)

Imam Boukhari : 6448

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّجْشِ

Cela nous a été dit par [Qutaibah bin Sa'id] de [Malik] de [Nafi'] de [Ibn Umar], Rasulullah Sallallahu'alaihiwasallam a interdit (l'achat et la vente) najasy (fraude).

MENTIONNANT LES CONDITIONS DE NON FRAUDE DANS L'ACHAT ET L'ACHAT

Imam Boukhari : 6449

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاأَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

Ismaïl nous a rapporté que Malik, d'après Abdullah bin Dinar, d'après Abdullah bin Umar (qu'Allah l'agrée), avait dit : « Il y avait un homme qui se plaignait au Prophète (que la paix et le salut soient sur lui) parce qu'il était souvent trompé lors de ses achats et ventes. Le Prophète lui dit alors : « Si vous achetez ou vendez, dites : « Mais à condition qu'il n'y ait pas de fraude. »

INTERPRÉTATION DES VERSETS SUR LE MARIAGE DES ORPHELINS ET LA DOT

Imam Boukhari : 6450

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ }قَالَتْ هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ{ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ }فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

Il nous a été rapporté qu'Abul Yaman nous a rapporté que Syu'aib, d'après Az Zuhri, a dit : Urwah a rapporté qu'il a interrogé Aïcha au sujet du verset : « Si vous craignez de ne pouvoir être justes envers vos orphelins, épousez deux, trois ou quatre femmes qui vous conviennent » (Sourate An-Nisa, verset 3). Elle a répondu : « Il s'agit d'orphelines confiées à leurs tuteurs, dont le tuteur n'apprécie ni la beauté ni la richesse, mais qui les épousent néanmoins à condition qu'elles versent la dot minimale, ce qui est contraire aux coutumes. Il leur était donc interdit d'épouser ces orphelines, à moins qu'elles ne soient justes en payant la dot complète. Plus tard, les Compagnons ont interrogé le Messager d'Allah (que la paix et le salut soient sur lui), et Allah a révélé le verset : « Ils te demandent une fatwa… » (Sourate An-Nisa, verset 127), puis il a mentionné le hadith. »

LES TRAÎTRES SONT MARQUÉS LE JOUR DU JOUR

Imam Boukhari : 6451

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ

Il nous a été rapporté [Abu Nu'aim] nous a rapporté [Sufyan] d'après [Abdullah bin Dinar] d'après [Abdullah bin Umar] radliallahu 'anhuma d'après le Prophète sallallaahu 'alaihi wasallam a dit : « Chaque traître reçoit un drapeau le Jour de la Résurrection comme signe de son identification. »

DÉCISIONS JURIDIQUES BASÉES SUR DES PREUVES EXTERNES

Imam Boukhari : 6452

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ

[Muhammad bin Kathir] nous a rapporté d'après [Sufyan] d'après [Hisham] d'après [Urwah] d'après [Zainab bint Umm Salamah] d'après [Umm Salamah] d'après le Prophète (que la paix et le salut soient sur lui) a dit : « Je ne suis qu'un être humain, et vous me soumettez des disputes. Qui sait, certains d'entre vous sont plus habiles que d'autres à argumenter avec des mots. Je décide donc selon ce que j'entends. Que celui en qui je décide en opprimant le droit de son frère ne l'accepte pas, car je prendrai pour lui une flamme de l'enfer. »

LE CONSENTEMENT DES FEMMES AU MARIAGE

Imam Boukhari : 6453

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ إِذَا سَكَتَتْوَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنْ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَهُوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ

Il nous a été rapporté [par Muslim bin Ibrahim] d'après [Hisham] d'après [Yahya bin Abi Kathir] d'après [Abu Salamah] d'après [Abu Hurairah] d'après le Prophète (que la paix et le salut soient sur lui) : « On ne doit pas marier une vierge sans avoir demandé son consentement, ni une veuve sans l'avoir demandé. » Quelqu'un demanda : « Ô Messager d'Allah, quel est le signe du consentement ? » Le Prophète répondit : « C'est le silence. » Certains disaient : Si l'on n'a pas demandé le consentement d'une fille, et que quelqu'un tente une ruse, et que deux faux témoins attestent que l'homme l'a épousée avec son consentement, et que le juge entérine le mariage, et que le mari sait que son témoignage est faux, alors il n'y a pas de mal à avoir des relations sexuelles avec elle, et c'est un mariage valide.

L'HISTOIRE DE KHANSA' BINTI KHIDZAM QUI A ÉTÉ MARIÉE SANS AIMÉS

Imam Boukhari : 6454

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِأَنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنْ الْأَنْصَارِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ جَارِيَةَ قَالَا فَلَا تَخْشَيْنَ فَإِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَقَالَ سُفْيَانُ وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ خَنْسَاءَ

Ali ibn Abdallah nous a rapporté, d'après Sufyan lui-même rapporté, d'après Yahya ibn Sa'id, que Ja'far, une fille de son père, craignait d'être mariée de force par son tuteur. Ce dernier envoya aussitôt quelqu'un trouver deux cheikhs des Ansar, Abdurrahman et Mujamma', deux fils de Jariyah. Ces derniers dirent : « Ne vous inquiétez pas, car Khansa' bint Khidzam a été mariée de force par son père, et le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a refusé ce mariage. » Sufyan ajouta : « J'ai entendu Abdurrahman dire, de la part de son père : "En vérité, Khansa'." »

LE CONSENTEMENT DES FEMMES AU MARIAGE

Imam Boukhari : 6455

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَوَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هَذَا النِّكَاحُ وَلَا بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا

Il nous a été rapporté [d'après Abu Nu'aim], d'après [Shayban], d'après [Yahya], d'après [Abu Salamah], d'après [Abu Hurairah], que le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit : « On ne doit pas se remarier avec une veuve sans l'avoir consultée, et on ne doit pas se marier avec une vierge sans lui avoir demandé son consentement. » Les Compagnons demandèrent : « Quel est le signe du consentement ? » Le Prophète répondit : « Si elle garde le silence. » Certains ont dit : « Si quelqu'un trompe la justice en présentant deux faux témoins au mariage d'une veuve, en prétendant que c'est avec son consentement, et que le juge confirme le mariage, même si le mari sait qu'en réalité il ne l'a pas épousée, alors il n'y a pas de problème avec ce mariage, et il n'y a pas de mal à vivre avec elle. »

SIGNE DU CONSENTEMENT DE LA FILLE AU MARIAGE

Imam Boukhari : 6456

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ قُلْتُ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي قَالَ إِذْنُهَا صُمَاتُهَاوَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ هَوِيَ رَجُلٌ جَارِيَةً يَتِيمَةً أَوْ بِكْرًا فَأَبَتْ فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فَأَدْرَكَتْ فَرَضِيَتْ الْيَتِيمَةُ فَقَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الزُّورِ وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلَانِ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ

Il nous a été rapporté [par Abu 'Ashim] d'après [Ibn Juraij] d'après [Ibn Abi Mulaikah] d'après [Dzakwan] d'après [Aïcha] (qu'Allah l'agrée) que le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit : « On demande la permission à une fille. » J'ai demandé : « En effet, une fille hésite souvent à exprimer son consentement. » Le Prophète a répondu : « Le signe de son consentement est le silence. » Certains pensent que si un homme souhaite épouser une orpheline, une esclave ou une fille, et que celle-ci refuse, alors l'homme tente de se procurer deux faux témoins qui prétendent qu'il l'a épousée et que la femme est consentante, et que le juge accepte ce faux témoignage et que le mari en a connaissance, il lui est alors permis d'avoir des relations sexuelles avec elle.

L'HISTOIRE DE L'INTERDICTION DE BOIRE DU MIEL POUR LE RASULULLAH SHALLALLAHU ALAIHI WASALLAM

Imam Boukhari : 6457

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَيُحِبُّ الْعَسَلَ وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ أَجَازَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَلٍ فَسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ قُلْتُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ فَقُولِي لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَا فَقُولِي لَهُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ فَقُولِي لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ وَسَأَقُولُ ذَلِكِ وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ قُلْتُ تَقُولُ سَوْدَةُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِرَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكِ فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ قَالَ لَا قُلْتُ فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ قَالَ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ قُلْتُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي بِهِ قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قَالَتْ قُلْتُ لَهَا اسْكُتِي

Ubaid bin Isma'il nous a rapporté, d'après Abu Usamah, qui tenait cela de Hisham, qui tenait cela de son père, qui tenait cela d'Aisha, que le Messager d'Allah (que la paix et le salut soient sur lui) appréciait beaucoup les sucreries et le miel. Après la prière de l'après-midi, il avait l'habitude de passer devant ses épouses et de s'approcher d'elles. Un jour, il rencontra Hafshah et resta auprès d'elle plus longtemps que d'habitude. Je lui demandai aussitôt pourquoi il était resté si longtemps chez Hafshah, contrairement à son habitude. Il répondit : « Une femme de sa famille lui offrit un pot de miel, et il en offrit à boire au Messager d'Allah (que la paix et le salut soient sur lui). » Je dis alors : « Par Allah, nous allons certainement l'influencer. » Je dis ensuite à Sauda : « Si le Messager d'Allah te rencontre et s'approche de toi, dis-lui… » « Ô Messager d'Allah, as-tu mangé le fruit du mighfar ? » Il répondra sans doute : « Non. » Alors, dis-lui : « D'où vient cette odeur ? » En effet, le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) était mal à l'aise lorsqu'une odeur désagréable se dégageait de son corps. Il dirait alors : « Hafshah m'a donné à boire du miel. » Dis-lui alors : « Le goût du miel a changé, car les abeilles ont butiné ! » Et je le répéterai, et je le dirai aussi, Shafiyah ! Lorsque le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) rencontra Sauda, ce dernier dit : « Par Celui qui n'a de divinité que Lui, j'ai failli interroger le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) au sujet des paroles que tu m'as adressées, mais il était déjà à la porte, car il avait peur de toi. Lorsque le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions soient sur lui) s'approcha, je dis : « Ô Messager d'Allah, est-il vrai que tu as mangé le fruit du mighfar ? » « Non », répondit-il. Je demandai alors : « D'où vient cette odeur ? » Le Prophète répondit : « Hafsha m'a donné du miel. » Je dis : « Le goût du miel a changé, car une guêpe mangeait quelque chose ! » C'est ce que je disais quand il me rencontra. Et quand il rencontra Shafiyah, il dit la même chose. Alors, lorsqu'il rencontra Hafshah, celui-ci demanda : « Ô Messager d'Allah, veux-tu que je te donne du miel à boire ? » Le Prophète répondit : « Je n'en ai pas besoin. » Alors Saoud dit : « Par Allah, nous lui avons interdit le miel. » Aïcha dit : « Je dis : Taisez-vous ! »

INTERDICTION D'ENTRER ET DE SORTIR DES ZONES ÉPIDÉES

Imam Boukhari : 6458

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ فَلَمَّا جَاءَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ بِالشَّأْمِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْغَوَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

D'après un hadith rapporté par Abdullah bin Maslamah et d'après Malik et d'après Ibn Shihab, d'après Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, Umar bin Khattab (qu'Allah l'agrée) partit pour la Syrie. Arrivé à Saragh, il apprit qu'une épidémie sévissait en Syrie. Abdurrahman bin Auf l'informa alors que le Messager d'Allah (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) avait dit : « Si vous entendez parler d'une épidémie dans un pays, n'y allez pas ; et si elle se déclare dans le pays où vous vivez, n'y allez pas. » Umar quitta spontanément Saragh. D'après Ibn Shihab et d'après Salim bin Abdullah, Umar revint sur ses pas suite à ce hadith d'Abdurrahman.

LOI SUR LES REFUGES PROVENANT D'UN PAYS TOUCHÉ PAR UNE MALADIE

Imam Boukhari : 6459

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍيُحَدِّثُ سَعْدًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْوَجَعَ فَقَالَ رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الْأُخْرَى فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يُقْدِمَنَّ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجْ فِرَارًا مِنْهُ

Abul Yaman nous a rapporté que Syu'aib, d'après Az Zuhri, nous a rapporté qu'Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash avait entendu Usamah bin Zaid dire à Sa'd que le Messager d'Allah (que la paix et le salut soient sur lui) avait parlé d'une maladie et avait dit : « C'est un châtiment et une torture qui ont été utilisés autrefois pour tourmenter un peuple, et il en reste encore des traces. C'est-à-dire que parfois elle va et vient. Ainsi, quiconque entend dire qu'une maladie a frappé un pays ne doit pas s'y rendre occasionnellement, et quiconque se trouve dans un pays touché par une maladie ne doit pas fuir dans l'intention d'éviter cette maladie. »

INTERDICTION DE RETRAIT DES SUBVENTIONS

Imam Boukhari : 6460

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ

Il nous a été rapporté [Abu Nu'aim] qui nous a été rapporté [Sufyan] d'après [Ayyub As Sakhtiyani] d'après [Ikrimah] d'après [Ibn Abbas] (qu'Allah l'agrée) a dit, le Prophète (que la paix et le salut soient sur lui) a dit : « Celui qui reprend un cadeau est comme un chien qui mange à nouveau son vomi, et nous n'avons pas de pire exemple. »